J.O. 303 du 30 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 décembre 2005 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Entreprise minière et chimique et ses filiales


NOR : ECOU0500147A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2005-1559 du 14 décembre 2005 portant dissolution et mise en liquidation de l'Entreprise minière et chimique, notamment son article 4 ;

Sur la proposition du responsable de la mission économique et financière du pétrole, de la chimie et des recherches géologiques,

Arrêtent :


Article 1


L'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat est, pendant la période de liquidation de l'établissement public « Entreprise minière et chimique », étendu à ses filiales directes ainsi qu'à la Société commerciale des potasses et de l'azote.

Article 2


Outre les pouvoirs qu'elle détient en vertu de l'article 8 du décret du 26 mai 1955 susvisé, l'autorité chargée du contrôle fixe la liste des informations que l'établissement et les entreprises visées à l'article 1er doivent lui communiquer, ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission. A ce titre, elle reçoit notamment du liquidateur les états périodiques relatifs à la situation de l'établissement et retraçant les opérations de liquidation.

Article 3


Sont soumis à l'avis préalable de l'autorité chargée du contrôle, selon des seuils et des modalités qu'elle fixe :

- les actes relatifs au recrutement du personnel et les dispositions concernant ses rémunérations ;

- les modifications du plan de sauvegarde de l'emploi ;

- les baux et leurs avenants, y compris aux baux en cours ;

- les contrats conclus avec des prestataires ou des conseils extérieurs ;

- les modalités des cessions d'actifs, lorsque celles-ci ne relèvent pas de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations et des textes pris pour son application ou lorsqu'elles relèvent de la procédure de déclaration a posteriori prévue à l'article 21, alinéa 2, de cette loi ;

- toutes opérations ayant des répercussions financières.

Article 4


L'autorité chargée du contrôle doit faire connaître son avis au liquidateur dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande écrite de l'autorité chargée du contrôle d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable. Si le liquidateur ne se conforme pas à l'avis de l'autorité chargée du contrôle, il lui en fait connaître les raisons, ainsi qu'au ministre chargé de l'économie, qui peut s'opposer dans un délai de quinze jours à l'exécution de l'acte ou de la décision.

Article 5


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 décembre 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

du contrôle économique et financier,

B. Scemama

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé